Partie Partie législative›Livre LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES›Titre TITRE II : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES
Art. L320-2
En vigueur depuis le 1 mars 2022
Par dérogation à l'article L. 512-11 du code général de la fonction publique, la mise à disposition des personnels mentionnés à l'article L. 320-1 auprès des communes ou des groupements de communes n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l320-2