Partie Partie législative›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES›Chapitre Chapitre 1er : Régime de propriété du patrimoine archéologique.›Sect. Section 3 : Transfert et droit de revendication

Art. L541-8

En vigueur depuis le 9 juil. 2016
L'Etat peut revendiquer, dans l'intérêt public, pour son propre compte ou pour le compte de toute personne publique qui en fait la demande, la propriété des biens archéologiques mobiliers, moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'expert désigné conjointement. A défaut d'accord sur la désignation de l'expert, celui-ci est nommé par le juge judiciaire. A défaut d'accord sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-l541-8

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