Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE III : DÉPÔT LÉGAL›Chapitre Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal›Sect. Section 5 : Dispositions diverses
Art. R132-44
En vigueur depuis le 14 févr. 2014
En application de l'article L. 132-1, les envois par la poste relatifs à la mise en œuvre des obligations résultant du présent titre sont admis en franchise postale dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la poste et de la culture.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r132-44