Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE III : DÉPÔT LÉGAL›Chapitre Chapitre III : Dispositions pénales
Art. R133-1-1
En vigueur depuis le 30 mai 2014
Le comptable public compétent mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 133-1 du code du patrimoine est un comptable de la direction générale des finances publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r133-1-1