Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL›Chapitre Chapitre II : Cité de l'architecture et du patrimoine›Sect. Section 2 : Organisation et fonctionnement
Art. R142-19
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Le conseil pédagogique du Centre des hautes études de Chaillot est placé auprès du président. Sa composition est fixée par le ministre chargé de la culture après avis du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses membres sont nommés par le président pour une durée de trois ans renouvelable.
Le chef du Centre des hautes études de Chaillot est membre de droit du conseil pédagogique.
Le conseil pédagogique émet un avis sur les questions mentionnées au 5° de l'article R. 142-10.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r142-19