Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL›Chapitre Chapitre II : Cité de l'architecture et du patrimoine›Sect. Section 2 : Organisation et fonctionnement

Art. R142-21

En vigueur depuis le 27 mai 2011
La Cité de l'architecture et du patrimoine acquiert, à titre onéreux ou gratuit, et conserve pour le compte de l'Etat, sur les ressources dont elle dispose, les œuvres et objets destinés à faire partie des collections. Ces acquisitions sont décidées par le président, sur proposition du chef de département concerné, après avis de la commission d'acquisition. L'établissement reçoit la garde des collections appartenant à l'Etat et précédemment conservées au Musée des monuments français.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r142-21

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