Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL›Chapitre Chapitre II : Cité de l'architecture et du patrimoine›Sect. Section 3 : Régime financier
Art. R142-26
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Les charges de la Cité de l'architecture et du patrimoine comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
3° L'achat d'œuvres et objets d'art pour le compte de l'Etat ;
4° Les impôts et contributions de toute nature ;
5° D'une façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r142-26