Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL›Chapitre Chapitre II : Cité de l'architecture et du patrimoine›Sect. Section 3 : Régime financier

Art. R142-26

En vigueur depuis le 27 mai 2011
Les charges de la Cité de l'architecture et du patrimoine comprennent : 1° Les frais de personnel ; 2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ; 3° L'achat d'œuvres et objets d'art pour le compte de l'Etat ; 4° Les impôts et contributions de toute nature ; 5° D'une façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r142-26

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