Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL›Chapitre Chapitre II : Cité de l'architecture et du patrimoine›Sect. Section 3 : Régime financier

Art. R142-25

En vigueur depuis le 24 oct. 2015
Les ressources de la Cité de l'architecture et du patrimoine comprennent : 1° Les recettes des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles qu'elle organise ; 2° Le produit des droits d'entrée ainsi que celui lié à la reproduction de documents ; 3° Les recettes provenant des expositions temporaires ou manifestations de toute nature ; 4° Les recettes provenant des activités pédagogiques et de formation professionnelle, y compris les droits de scolarité du Centre des hautes études de Chaillot ; 5° Le produit de ses opérations commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ; 6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées à son fonctionnement ; 7° Les redevances d'occupation et d'exploitation de son domaine ainsi que les redevances dues au titre des autorisations d'occupation temporaires du domaine public de l'Etat qui lui a été remis en dotation ou mis à sa disposition ; 8° Les legs, libéralités et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ; 9° Le revenu des biens, fonds et valeurs ; 10° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ; 11° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ; 12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r142-25

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