Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL›Chapitre Chapitre II : Cité de l'architecture et du patrimoine›Sect. Section 3 : Régime financier

Art. R142-23

En vigueur depuis le 11 nov. 2012
Le budget est établi et s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r142-23

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