Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES›Chapitre Chapitre Ier : Régime de propriété du patrimoine archéologique›Sect. Section 2 : Biens archéologiques mobiliers›§ Sous-section 2 : Ensemble archéologique mobilier et aliénation des biens mobiliers
Art. R541-13
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le modèle national de la déclaration préalable prévue au second alinéa de l'article L. 541-6.
La déclaration précise :
1° L'identité du ou des déclarants ;
2° Les modalités de l'aliénation ou de la division par lot ou pièce envisagée ;
3° S'agissant d'une aliénation, la description du bien archéologique mobilier telle qu'elle figure à l'inventaire scientifique de l'opération archéologique correspondante ou dans la décision de reconnaissance d'un ensemble archéologique mobilier ;
4° S'agissant de la division par lot ou pièce d'un ensemble archéologique mobilier, la description du lot ou de la pièce concerné telle qu'elle figure à l'inventaire scientifique de l'opération archéologique correspondante ;
5° L'adresse de l'immeuble où est conservé le bien archéologique mobilier ou l'ensemble archéologique mobilier concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r541-13