Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES›Chapitre Chapitre Ier : Régime de propriété du patrimoine archéologique›Sect. Section 3 : Transfert et droit de revendication
Art. R541-15
En vigueur depuis le 20 juil. 2018
Pour l'application de l'article L. 125-1 aux biens archéologiques mobiliers appartenant au domaine public de l'Etat, la décision de transfert est prise dans les conditions prévues à l'article R. 125-3. Toutefois, pour les biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r541-15