Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES›Chapitre Chapitre Ier : Régime de propriété du patrimoine archéologique›Sect. Section 3 : Transfert et droit de revendication
Art. R541-20
En vigueur depuis le 11 mai 2017
L'expert constate les résultats de son expertise dans un rapport. Il remet son rapport en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intéressées au préfet de région, dans le délai que celui-ci lui a fixé et qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut dépasser trois mois. Le préfet de région transmet sans délai un exemplaire du rapport à chacune des parties intéressées.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r541-20