Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions pénales›Sect. Section 1 : Dispositions relatives aux biens culturels maritimes

Art. R544-1

En vigueur depuis le 27 mai 2011
Pour rechercher ou constater les infractions en application de l'article L. 544-8, les agents du ministère chargé de la culture sont spécialement assermentés et commissionnés dans les conditions prévues par les articles R. 114-1 à R. 114-4.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074236#art-r544-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil