Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions pénales›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux détecteurs de métaux
Art. R544-3
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Quiconque utilise, à l'effet de recherches mentionnées à l'article L. 542-1, du matériel permettant la détection d'objets métalliques sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 542-1 ou sans avoir respecté les prescriptions de cette autorisation est puni de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r544-3