Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE IV : Dispositions pénales et disciplinaires›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières au service de l'aide technique et au service de la coopération.

Art. L150

En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération peuvent faire l'objet d'une mesure de rappel en métropole avant l'expiration de la durée de leur service actif. Ce rappel est motivé soit par l'inadaptation du jeune homme à l'emploi qu'il occupe, soit par la demande de rapatriement présentée par écrit par l'intéressé, soit par l'impossibilité de le maintenir sur place quand il a fait l'objet d'une sanction prévue par l'article L. 151 ci-dessous. Le volontaire ainsi rappelé en métropole est tenu d'achever, dans une formation militaire ou autre, les seize mois de service actif prévus par l'article L. 12 pour le service de l'aide technique ou le service de la coopération.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-l150

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