Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE IV : Dispositions pénales et disciplinaires›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières au service de l'aide technique et au service de la coopération.

Art. L151

En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, tout manquement aux obligations définies aux articles L. 95 à L. 115 expose les contrevenants à des sanctions disciplinaires. Ces sanctions sont l'avertissement, le blâme et la radiation d'office. Dans tous les cas, la radiation d'office s'accompagne du rappel en métropole et d'une majoration de la durée du service actif pouvant aller jusqu'à trois mois ; elle est prononcée par le ministre responsable du service après que l'intéressé eut été mis à même de présenter ses observations.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-l151

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