Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE IV : Dispositions pénales et disciplinaires›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières au service de l'aide technique et au service de la coopération.

Art. L152

En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont justiciables des juridictions des forces armées, selon la procédure prévue au code de justice militaire, pour les faits de désertion et de non-exécution de mission difinis par les articles L. 156 à L. 159. En outre, et sous réserve des engagements internationaux, les jeunes gens affectés au service de la coopération sont justiciables des mêmes juridictions et selon la même procédure pour les infractions de toute nature, prévues et réprimées par la loi pénale française, commises, hors du territoire de la République, soit à l'intérieur d'un établissement militaire français, soit dans l'exécution de leur service.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-l152

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