Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Formation aux professions du sport›Sect. Section 1 : Etablissements publics de formation›§ Paragraphe 2 : Fonctionnement
Art. D211-56
En vigueur depuis le 15 nov. 2010
Le président du conseil d'administration est désigné par le ministre chargé des sports parmi les membres mentionnés au 5° de l'article D. 211-55, pour une durée de trois ans.
En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par un autre membre du conseil d'administration désigné par le ministre chargé des sports.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-d211-56