Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Formation aux professions du sport›Sect. Section 1 : Etablissements publics de formation›§ Paragraphe 2 : Fonctionnement
Art. D211-59
En vigueur depuis le 15 nov. 2010
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur les questions suivantes :
1° Le règlement intérieur de l'école ;
2° L'organisation générale de l'école ;
3° Les objectifs et le programme d'activités, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport d'activités établi chaque année par le directeur général ;
4° Le budget et les décisions modificatives ;
5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;
6° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;
7° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels ;
8° Le taux des redevances dues à l'établissement et des prestations et services qu'il fournit, notamment l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;
9° Les emprunts ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
12° Les actions en justice, les litiges et les transactions ;
13° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que les octrois d'hypothèque ;
14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
15° Le contrat de performance passé entre l'école et le ministre chargé des sports.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10° à 12°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-d211-59