Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Formation aux professions du sport›Sect. Section 1 : Etablissements publics de formation›§ Paragraphe 2 : Fonctionnement

Art. D211-58

En vigueur depuis le 15 nov. 2010
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres.L'ordre du jour est fixé par le président. Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-d211-58

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