Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre Ier : Fédérations sportives›Sect. Section 3 : Fédérations délégataires›§ Sous-Section 3 : Dispositions relatives aux interdictions de paris sportifs
Art. R131-41
En vigueur depuis le 1 oct. 2020
L'Autorité nationale des jeux définit la nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne et en réseau physique de distribution qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° du I de l'article R. 131-42.
L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux définissent les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 131-43.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r131-41