Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre Ier : Fédérations sportives›Sect. Section 3 : Fédérations délégataires›§ Sous-Section 3 : Dispositions relatives aux interdictions de paris sportifs
Art. R131-43
En vigueur depuis le 1 oct. 2020
I.-L'Autorité nationale des jeux procède aux contrôles demandés par une fédération sportive délégataire, en rapprochant le fichier transmis par celle-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux opérations de paris sportifs en ligne enregistrées dont elle dispose en application de l'article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d'argent et de hasard en ligne.
II.-La société La Française des jeux procède aux contrôles demandés par une fédération délégataire en rapprochant le fichier transmis par celle-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux joueurs et aux prises de jeu mentionné à l'article R. 131-38-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r131-43