Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre Ier : Fédérations sportives›Sect. Section 3 : Fédérations délégataires›§ Sous-Section 3 : Dispositions relatives aux interdictions de paris sportifs
Art. R131-42
En vigueur depuis le 1 oct. 2020
I.-Le président de la fédération habilite, parmi ses agents disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de :
1° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-37 ;
2° Transmettre à l'Autorité nationale des jeux et à la société La Française des jeux les demandes de rapprochement mentionnées aux I et II de l'article R. 131-43 ;
3° Recevoir en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 131-44.
Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens à l'Autorité nationale des jeux ou à la société mentionnée au 2°, qui en accusent réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.
II.-Le représentant légal de la société mentionne au 2° du I habilite, parmi ses salariés disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de :
1° Recevoir les demandes de rapprochement mentionnées au II de l'article R. 131-43 ;
2° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-38-1 ;
3° Transmettre en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 131-44.
Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens aux fédérations sportives délégataires, lesquelles en accuse réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r131-42