Partie Partie réglementaire - Décrets›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre Ier : Fédérations sportives›Sect. Section 3 : Fédérations délégataires›§ Sous-Section 3 : Dispositions relatives aux interdictions de paris sportifs
Art. R131-45
En vigueur depuis le 25 oct. 2013
La fédération sportive délégataire adresse aux ligues professionnelles les données nécessaires à l'exercice du pouvoir disciplinaire en première instance lorsque celui-ci a été délégué aux ligues dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 132-9.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-r131-45