Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre II : Formation et exécution du contrat de travail›Chapitre Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail

Art. D1222-1

En vigueur depuis le 1 mai 2008
Le délai d'un an pendant lequel l'employeur ne peut opposer la clause d'exclusivité prévue à l'article L. 1222-5 court à compter : 1° Soit de l'inscription du salarié au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; 2° Soit de sa déclaration de début d'activité professionnelle agricole ou indépendante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-d1222-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil