Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre II : Formation et exécution du contrat de travail›Chapitre Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants›Sect. Section 4 : Congé d'éducation des enfants›§ Sous-section 2 : Congé de présence parentale

Art. D1225-16

En vigueur depuis le 30 sept. 2020
La période maximale pendant laquelle un salarié peut pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap bénéficier des jours de congé de présence parentale est fixée à trois ans. En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-d1225-16

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