Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre II : Formation et exécution du contrat de travail›Chapitre Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants›Sect. Section 4 : Congé d'éducation des enfants›§ Sous-section 2 : Congé de présence parentale

Art. D1225-17

En vigueur depuis le 26 avr. 2020
La durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié bénéficie du droit à congé de présence parentale fait l'objet d'un nouvel examen dans les conditions prévues à l'article D. 544-2 du code de la sécurité sociale. Ce nouvel examen donne lieu à un certificat médical, tel que prévu à l'article R. 1225-15 et qui est adressé à l'employeur. En cas de prolongation au-delà de la durée du congé de présence parentale prévu antérieurement, les conditions de prévenance de l'employeur prévues à l'article L. 1225-63 s'appliquent.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-d1225-17

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