Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre V : Compte épargne-temps›Chapitre Chapitre IV : Gestion et liquidation›Sect. Section 1 : Dispositions supplétives

Art. D3154-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Dans l'attente de l'établissement d'un dispositif d'assurance ou de garantie financière dans les conditions prévues aux articles D. 3154-2 à D. 3154-4, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-d3154-1

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