Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre V : Compte épargne-temps›Chapitre Chapitre IV : Gestion et liquidation›Sect. Section 1 : Dispositions supplétives

Art. D3154-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2017
La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par : 1° Une société de caution mutuelle ; 2° Un organisme de garantie collective ; 3° Une compagnie d'assurance ; 4° Une banque ; 5° Un établissement financier habilité à donner caution.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-d3154-3

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