Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre V : Compte épargne-temps›Chapitre Chapitre IV : Gestion et liquidation›Sect. Section 1 : Dispositions supplétives

Art. D3154-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Lorsqu'un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l'ensemble des droits acquis sur son compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe son salarié. Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier et soumises à la prescription prévue à l'article L. 518-24 du même code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-d3154-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil