Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre V : Compte épargne-temps›Chapitre Chapitre IV : Gestion et liquidation›Sect. Section 1 : Dispositions supplétives

Art. D3154-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Les droits épargnés dans le compte épargne-temps peuvent excéder le plafond déterminé à l'article D. 3154-1 lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail prévoit un dispositif d'assurance ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées. En l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif, le dispositif de garantie financière est mis en place par l'employeur. Les dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent doivent permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales pour le montant au-delà du plafond susmentionné.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-d3154-2

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