Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes›Chapitre Chapitre V : Référé›Sect. Section 2 : Compétence de la formation de référé

Art. R1455-8

En vigueur depuis le 1 mai 2008
S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement : 1° L'accord de toutes les parties est nécessaire ; 2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par l'article R. 1454-10. La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r1455-8

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