Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes›Chapitre Chapitre V : Référé›Sect. Section 3 : Procédure de référé
Art. R1455-9-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience de référé, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et élu dans les conditions prévues à l'article R. 1455-2.
Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président du conseil relevant de son assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.
Le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président informe immédiatement le greffe de ce remplacement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1455-9-1