Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives à Mayotte
Art. R1524-11
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Pour l'application à Mayotte, l'article R. 1423-5 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 1423-5.-1° Chaque section est composée des conseillers prud'hommes affectés selon la répartition opérée par l'arrêté mentionné à l'article R. 1441-1 ;
2° Pour l'application du 1°, les conseillers qui ne relèvent pas de la section de l'encadrement en vertu des articles L. 1441-14 et L. 1441-15 sont affectés à la section interprofessionnelle. ”
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1524-11