Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives à Mayotte

Art. R1524-9

En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Pour l'application à Mayotte, l'article R. 1423-1 est ainsi rédigé : “ Art. R. 1423-1.-Le conseil de prud'hommes est divisé en deux sections autonomes : 1° La section de l'encadrement ; 2° La section interprofessionnelle. ”
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r1524-9

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