Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives à Mayotte
Art. R1524-9
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Pour l'application à Mayotte, l'article R. 1423-1 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 1423-1.-Le conseil de prud'hommes est divisé en deux sections autonomes :
1° La section de l'encadrement ;
2° La section interprofessionnelle. ”
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1524-9