Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives à Mayotte

Art. R1524-14

En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Pour l'application à Mayotte, l'article R. 1441-9 est ainsi rédigé : “ Art. R. 1441-9.-Pour les sections interprofessionnelles et de l'encadrement, sont prises en compte : 1° Les entreprises directement adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate, selon le cas, au niveau d'une branche professionnelle ou au niveau national et interprofessionnel, ou à une structure territoriale de cette organisation ; 2° Les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs non candidate ou à une structure territoriale de cette organisation, lorsqu'elle adhère à une organisation professionnelle d'employeurs candidate, selon le cas, au niveau d'une branche professionnelle ou au niveau national et interprofessionnel ; 3° Les entreprises adhérentes des secteurs d'activité mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 2152-1. ”
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r1524-14

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