Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires›Chapitre Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent›Sect. Section 1 : Travail à temps partiel›§ Paragraphe 1 : Information des représentants du personnel

Art. R3123-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Le bilan du travail à temps partiel prévu à l'article L. 3123-15 porte notamment sur : 1° Le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués ; 2° Le nombre d'heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel. Lors de la réunion où est discuté ce bilan du travail à temps partiel réalisé, l'employeur explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-r3123-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil