Partie Partie législative›Livre Livre II : Election des sénateurs des départements›Titre Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux

Art. L284

En vigueur depuis le 23 mars 2014
Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : - un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; - trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ; - cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ; - sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ; - quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-l284

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