Partie Partie législative›Livre Livre II : Election des sénateurs des départements›Titre Titre II : Composition du collège électoral
Art. L281
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée de Martinique, les conseillers à l'assemblée de Mayotte et les conseillers départementaux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l281