Partie Partie législative›Livre Livre II : Election des sénateurs des départements›Titre Titre II : Composition du collège électoral
Art. L280
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside.
Ce collège électoral est composé :
1° Des députés et des sénateurs ;
2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;
2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte ;
3° Des conseillers départementaux et des conseillers métropolitains de Lyon ;
4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
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