Partie Partie législative›Livre Livre II : Election des sénateurs des départements›Titre Titre II : Composition du collège électoral
Art. L282
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Dans le cas où un conseiller départemental est député, sénateur ou conseiller régional, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil départemental.
Dans le cas où un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse, un conseiller à l'assemblée de Guyane, un conseiller à l'assemblée de Martinique ou un conseiller à l'assemblée de Mayotte est député ou sénateur, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional, celui de l'Assemblée de Corse, celui de l'assemblée de Guyane, celui de l'assemblée de Martinique ou celui de l'assemblée de Mayotte.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l282