Partie Partie législative›Livre Livre II : Election des sénateurs des départements›Titre Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
Art. L286
En vigueur depuis le 11 mai 2004
Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l286