Partie Partie législative›Livre Livre VIII : Procédure de modification du régime électoral et du périmètre des circonscriptions›Titre Titre II : Commission prévue par l'article 25 de la Constitution

Art. L567-6

En vigueur depuis le 4 déc. 2019
La commission ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070239#art-l567-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil