Partie Partie législative›Livre Livre VIII : Procédure de modification du régime électoral et du périmètre des circonscriptions›Titre Titre II : Commission prévue par l'article 25 de la Constitution
Art. L567-6
En vigueur depuis le 4 déc. 2019
La commission ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.
Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l567-6