Partie Partie législative›Livre Livre VIII : Procédure de modification du régime électoral et du périmètre des circonscriptions›Titre Titre II : Commission prévue par l'article 25 de la Constitution

Art. L567-5

En vigueur depuis le 4 déc. 2019
Les membres de la commission s'abstiennent de révéler le contenu des débats, votes et documents de travail internes. Il en est de même de ses collaborateurs et des personnes invitées à prendre part à ses travaux. Les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la commission.
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