Partie Partie législative›Livre Livre VIII : Procédure de modification du régime électoral et du périmètre des circonscriptions›Titre Titre II : Commission prévue par l'article 25 de la Constitution

Art. L567-4

En vigueur depuis le 4 déc. 2019
La commission peut désigner en qualité de rapporteur des fonctionnaires de l'Etat ou des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou retraités. Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence utile à ses travaux. Elle fait appel, pour l'exercice de ses fonctions, aux services compétents de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-l567-4

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