Partie Partie législative›Livre Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution

Art. L567

En vigueur depuis le 22 févr. 2007
Les dépenses de la consultation sont imputées au budget de l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070239#art-l567

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil