Partie Partie législative›Livre Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution
Art. L563
En vigueur depuis le 22 févr. 2007
Il est institué à l'occasion de chaque consultation une commission de contrôle de la consultation comprenant, le cas échéant, des magistrats de l'ordre judiciaire et des magistrats de l'ordre administratif en activité ou honoraires.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l563