Partie Partie législative›Livre Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution
Art. L561
En vigueur depuis le 22 févr. 2007
Les électeurs répondent à la question dont le texte est déterminé par le décret du Président de la République.
Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l561