Partie Partie législative›Livre Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires›Titre Titre II : Organisation du référendum›Chapitre Chapitre II : Recensement des votes
Art. L558-49
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit, la commission de recensement adresse au Conseil constitutionnel les résultats du recensement et le procès-verbal auquel sont joints, le cas échéant, les procès-verbaux portant mention des réclamations des électeurs.
Le recensement général des votes est effectué par le Conseil constitutionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l558-49