Partie Partie législative›Livre Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires›Titre Titre II : Organisation du référendum›Chapitre Chapitre II : Recensement des votes

Art. L558-48

En vigueur depuis le 1 janv. 2015
La commission de recensement est chargée : 1° De recenser les résultats constatés au niveau de chaque commune et, aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au niveau de la collectivité d'outre-mer ; 2° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel. La commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 558-47 exerce les missions mentionnées aux 1° et 2° du présent article pour les votes émis par les Français établis hors de France.
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